M-35.1, r. 137.1 - Règlements généraux faisant office de règles de régie interne du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec

Texte complet
ARTICLE 4. TERRITOIRE
4.1 Le territoire du Syndicat comprend les municipalités régionales de comté (MRC) et municipalités suivantes:
1°  Région de l’Outaouais: soit les territoires
a)  de la Ville de Gatineau,
b)  de la MRC de Papineau, à l’exception de la partie de la Municipalité de Bowman qui n’est pas dans le Canton de Bowman et de la partie de la Municipalité de Labelle située dans le Canton Gagnon,
c)  de la MRC Collines-de-l’Outaouais, à l’exception de l’ancien Canton d’Aldfield et de la Municipalité du Pontiac,
d)  des cantons de Low et de Denholm et de l’ancien Canton d’Aylwin dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau;
2°  Région des Laurentides
Le territoire de la Ville de Montréal, de la Ville de Baie-D’Urfé, de la Ville de Beaconsfield, de la Ville de Côte-Saint-Luc, de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, de la Ville de Dorval, de la Ville de Hampstead, de la Ville de Kirkland, de la Ville de L’Île-Dorval, de la Ville de Montréal-Est, de la Ville de Montréal-Ouest, de la Ville de Mont-Royal, de la Ville de Pointe-Claire, de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, du Village de Senneville, de la Ville de Westmount, des MRC d’Argenteuil, Deux-Montagnes, des Pays-d’en-Haut, de Mirabel, Thérèse-de-Blainville, Rivière-du-Nord, de Laval et des Laurentides, à l’exception des municipalités de Lac-Tremblant-Nord, la Conception, des parties Lac-Marie-Lefranc et Lac-Jamet situées dans la Municipalité de Labelle et de la partie de la Municipalité de Brébeuf située dans le Canton de Clyde;
3°  Région de Lanaudière
Le territoire des MRC de Montcalm, des Moulins, l’Assomption, Mattawinie, Joliette et d’Autray, à l’exception de la Municipalité de Saint-Didace;
4°  Région de Montérégie
Le territoire de la Ville de Longueuil, de la Ville de Boucherville, de la Ville de Brossard, de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, de la Ville de Saint-Lambert et des MRC Beauharnois-Salaberry, de la Vallée-du-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de Roussillon, Rouville, Vaudreuil-Soulanges, La Jemmerais, d’Acton, à l’exception des municipalités de Roxton-Falls, de Roxton, de Béthanie et de Sainte-Christine, du Bas-Richelieu, à l’exception des municipalités de Saint-David, d’Yamaska-Est, de Saint-David-de-Magella et de Saint-Michel-de-Yamaska, du Haut-Richelieu, à l’exception des municipalités de Noyan, Clarenceville, Saint-Georges-de-Clarenceville et de Venise-en-Québec, et des Maskoutains, à l’exception de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton.
Décision 9987, a. 4.